Votre page est en cours de chargement...
Lire l'article 199 terdecies-0 A du CGI - Réductions et crédits d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Obligations déclaratives des souscripteurs
La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;
En outre, cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (conditions tenant au régime d’imposition et à l’activité de la société, ainsi qu’au respect par cette dernière de la définition communautaire de la PME).
La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, l'état individuel prévu au I-A § 10.
En outre, pour chaque souscription en numéraire, au capital initial ou aux augmentations de capital, réalisée par la société holding dans des PME opérationnelles non cotées avec les capitaux qu'elle a reçu au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital à laquelle le contribuable a souscrit, et avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription, l’état individuel doit mentionner les renseignements suivants :
Remarque : Afin de permettre au contribuable de déterminer le montant des versements servant de base au calcul de la réduction d’impôt sur le revenu (montant qu’il devra reporter sur sa déclaration de revenus), la société holding indique également, dans l’état individuel susvisé, la proportion des versements qu’elle a effectué, au cours de l’exercice, au titre de souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé à l’aide des fonds reçus, au cours ce même exercice, dans le cadre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de capital à laquelle le contribuable a souscrit (BOI-IR-RICI-90-20-10 au I-B § 20 à 50).
Source : Extraits du bulletin officiel